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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-35

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.- Le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement prévoit des sanctions à l’encontre des personnes ayant procédé à un signalement ou une divulgation publique de mauvaise foi, c’est-à-dire avec l’intention de nuire ou avec la connaissance, au moins partielle, de l’inexactitude des faits.

Si les dispositions du code pénal et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation et de dénonciation calomnieuse permettent déjà, dans la quasi-intégralité des cas, de réprimer ces faits, il existe un angle mort. En effet, le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que lorsque ladite dénonciation a été opérée auprès d’une autorité disposant du pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ce qui ne serait pas nécessairement le cas de toutes les autorités externes intervenant dans le cadre d’une alerte. Le présent amendement permet de couvrir ce cas de figure.

En outre, il parachève la transposition de l’article 23 de la directive du 23 octobre 2019 qui prévoient des « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations ».