commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-2 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 3 de l’article 1er après les mots " …ou le secret professionnel" insérer les mots " ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome".
Objet
Certaines pratiques en vue d’obtenir des images, des vidéos ou des sons, mises en œuvre par des associations et/ou leurs militants, peuvent être pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l’exercice de la liberté du travail).
Cet amendement vise donc à exclure ce type d’informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Il s’agit d’un amendement d’équilibre dans la mesure où la directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.