commission de la culture |
Proposition de loi Fonction de directrice ou de directeur d'école (2ème lecture) (n° 875 ) |
N° COM-3 rect. ter 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, KAROUTCHI, SOL et BURGOA, Mme CANAYER, M. REGNARD, Mme BELRHITI, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. ANGLARS, Mme GOY-CHAVENT, M. COURTIAL, Mmes IMBERT et PUISSAT, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et DREXLER, MM. PERRIN, RIETMANN et CARDOUX, Mmes RICHER, JACQUES et BERTHET, M. CHARON, Mme DUMONT, MM. LE RUDULIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. SIDO, LAMÉNIE et SAURY, Mme GRUNY, MM. LONGUET, SAVARY et SAVIN, Mme BOURRAT, MM. BELIN, LEFÈVRE, BABARY, TABAROT et PIEDNOIR, Mme GARNIER, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN, VENTALON et RAIMOND-PAVERO et MM. Cédric VIAL, Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Remplacer les mots « par le ministre chargé de l’éducation » par les mots « par décret en Conseil d’État ».
Objet
Les conditions de la décharge totale ou partielle d’enseignement d’un directeur d’école doivent relever d’un cadre juridique bien établi et non d’un cadre décidé à la simple discrétion du ministre de l’Éducation.
Fixer ces conditions par décret en Conseil d’État assure une saisine pour avis de celui-ci sur le projet préparé par le ministre de l’Éducation. Tel est l'objet du présent amendement.