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commission des lois

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-28

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 8

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…  –  La section III du chapitre premier du titre II de la partie législative du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Après l’article L. 51 du Livre des Procédures Fiscales, insérer un article L.51 A ainsi rédigé :

Article L.51 A

Pour l'entrepreneur individuel dont le statut est défini aux articles L. 526-22 à L. 526-30 du code de commerce, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposé à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, ou des bénéfices agricoles, la vérification de comptabilité pour une période donnée, sera limitée aux opérations de produits et de recettes.

Cette disposition s’applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion, ou d’une association, ou d’un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, quater K ter du code général des impôts, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ou d’un certificateur visés aux articles 1649 quater et 1649 quater N du code général des impôts, et pour lesquels l’administration fiscale aura reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les dispositions des article 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter du code général des impôts pour la période concernée.

En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise.

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le prolongement de la loi pour une société de confiance, cet amendement a pour objectif d’apporter une sécurité juridique renforcée aux entrepreneurs individuels qui s’engagent dans une démarche de civisme fiscal en faisant appel aux services d’un organisme de gestion agréé (OGA).

Compte tenu des contrôles qu’effectuent les OGA (examen de cohérence et de vraisemblance annuel ou examen périodique de sincérité), il est proposé que, dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l’OGA, l’entrepreneur ne puisse pas subir un nouveau contrôle de l’administration fiscale sur ces charges ou dépenses déjà contrôlées par l’OGA.

L’administration fiscale conservant la plénitude de ses droits de contrôle sur les produits et recettes, et en cas de manœuvres délibérées détectées sur les recettes et produits, elle sera en droit de contrôler les dépenses si elle le juge nécessaire.

Une telle disposition éviterait les contrôles redondants, particulièrement contraignants pour les travailleurs indépendants, et permettra à l’administration fiscale de renforcer ses contrôles sur les recettes et produits, principales sources d’évasion fiscale.