commission des lois |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022)) |
N° COM-27 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 611-10-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L’accord » sont insérés les mots : « constaté ou »
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à responsabilité limitée » sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel »
2° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rendu d’ordonnance de nomination du mandataire ad hoc entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. »
Objet
Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée d’interdiction bancaire entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde, ou de redressement, est très pénalisante. Celle-ci peut durer plus d’un an, rendant d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.
La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’accord de conciliation homologué, ou de l’arrêt des plans, ou des jugements de clôture de redressement et de procédure de rétablissement professionnel.
Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès l’ouverture d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation amiable constatée. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, les modalités supplémentaires de levée d’interdiction ainsi créées s’appliqueraient sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.