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commission des lois

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-25

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 14


I - Alinéa 6

Remplacer les mots :

tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l’exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

par les mots :

tard le 1er avril 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

II - Alinéa 7

 1/ Remplacer les mots :

Jusqu’au 31 décembre

par les mots :

à compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er avril

2/ Après les mots

décembre 2003

supprimer les mots :

, qui reverse la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts.

Objet

Le III de l’article 14 prévoit que « l’article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l’exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

Entreraient ainsi en vigueur au 1er janvier 2023, outre certaines dispositions rédactionnelles ou de coordination, les dispositions qui concernent le regroupement des contributions à la formation professionnelle versées par les Travailleurs indépendants inscrits au Répertoire des métiers d’une part au FAFCEA (0,17%), et d’autre part aux Conseils de la formation (0,12%).

De plus, selon le III de l’article 14, le projet de loi prévoit que jusqu’au 31 décembre 2022, France compétences reverse au FAFCEA l’intégralité des « 0,29% » correspondant aux contributions à la formation professionnelle des travailleurs indépendants inscrits au Répertoire des métiers, et que le FAFCEA reverse les « 0,12% » aux Conseils de la formation.

L’objet du présent amendement est de proposer une mise en œuvre des dispositions de l’article 10 sdans un délai raisonnable mais sans prolongation excessive et de prévoir l’entrée en vigueur pour l’ensemble des dispositions de l’article 10 au plus tard au 1er avril 2022.