commission des lois |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022)) |
N° COM-2 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 3 |
Alinéa 14
La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1, L. 641-1 et L. 752-4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7, ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et les cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611-1 est redevable.
Objet
Cette dérogation n’est valable que pour le recouvrement de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu.
Il convient d’étendre cette dérogation au recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès. En effet, le non-recouvrement de ces cotisations pénaliserait les droits à retraite des travailleurs indépendants.