commission des lois |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022)) |
N° COM-14 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 6 pour, d’une part, clarifier, simplifier et mettre en cohérences les règles relatives aux professions libérales réglementées. Pour ce faire l’ordonnance devrait préciser les règles communes qui leur sont applicables et adapter les différents régimes juridiques permettant un exercice sociétaire. Le périmètre de l’habilitation comprend, d’autre part, les dispositions permettant de « faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales réglementées ».
La superposition de régimes juridiques permettant l’exercice sociétaire des professions libérales réglementées est, certes, regrettable. Le droit applicable mériterait une clarification. Pour autant, il n’existe pas de consensus au sein de ces professions sur le sens à donner à une telle réforme. Certaines professions, comme les professions de santé, sont opposées tant à la convergence des deux régimes d’exercice sociétaire existants (la société d’exercice libéral et le recours aux sociétés commerciales de droit commun), qu’à la modification des règles relatives à la détention du capital et à la répartition des droits de vote. Certaines professions sont favorables aux deux, tandis que d’autres s’opposent uniquement aux modifications relatives aux règles de détention du capital et de répartition des votes. Ces dernières suscitent, en effet, des interrogations légitimes, au regard notamment des exigences d’indépendance caractérisant l’exercice des professions libérales réglementées.
Dans ce contexte, le vote d’une habilitation à légiférer par ordonnance ne saurait se substituer à un débat parlementaire sur le fond.