commission des lois |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022)) |
N° COM-13 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
° La première phrase du II de l’article L. 526-17 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avec maintien de l’affectation » sont supprimés ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « sans maintien de l’affectation, sans préjudice de l’article L. 526-1 B » ;
IV. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent permis.
V. – Alinéa 9
1° Au début, supprimer la mention :
II. –
2° À la fin, remplacer les mots :
code de commerce
par les mots :
même code
VI. – Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le présent II est applicable... (le reste sans changement).
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions de l’article 5 ayant pour objet de mettre en extinction le régime actuel de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Il prévoit en outre qu’à compter de la publication de la loi, en cas de transfert universel d’un patrimoine affecté à une personne physique, l’affectation ne serait plus maintenue (les biens, droits et obligations tombant, le cas échéant, dans le patrimoine professionnel du bénéficiaire du transfert en application du nouveau régime de l’entrepreneur individuel).