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commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-6

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Représentation des plateformes

(Vide)

« Section 4

«  Objet et contenu des accords de secteur

« Sous-section 1

«  Domaines et périodicité de la négociation obligatoire

« Paragraphe 1

«  Ordre public

« Art. L. 7343-21. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343-1 se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur :

« 1° Les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services  ;

« 2° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;

« 3° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. 

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 7343-22. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343-1 peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le secteur considéré.

« Art. L. 7343-23. - L'accord de secteur conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 7343-22 précise :

« 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés à l’article L. 7343-21 ;

« 2° Le contenu de chacun des thèmes ;

« 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

« 4° Les informations que les organisations de plateformes remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

« 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

« La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 7343-24. - A défaut d'accord prévu à l'article L. 7343-23 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343-1 engagent les négociations mentionnées à l’article L. 7343-21 dans les conditions prévues aux articles L. 7343-25 et L. 7343-26.

« Art. L. 7343-25. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services.

« Art. L. 7343-26. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent pour négocier, tous les deux ans, sur :

« 1° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;

« 2° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les domaines et la périodicité de la négociation collective au niveau de chacun des secteurs d’activité concernés par la mise en place d’un dialogue social entre représentants des plateformes et des travailleurs.

À l’instar des dispositions de la deuxième partie du code du travail relatives à la négociation des accords collectifs de travail, le dispositif proposé distingue des règles d’ordre public, un champ de la négociation collective et des dispositions supplétives.

Les organisations représentatives au niveau d’un secteur devraient obligatoirement négocier, au moins une fois tous les quatre ans, sur trois thèmes structurants : la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la prévention des risques professionnels.

Les travailleurs des secteurs de la conduite de VTC et de la livraison de marchandises ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques. Cet amendement laisse ainsi à chaque secteur la possibilité de déterminer, au-delà des thèmes de négociation obligatoires, les domaines et la périodicité de la négociation collective.

À défaut d’accord de secteur organisant le cadre de la négociation, les organisations devraient négocier chaque année sur la fixation du prix et tous les deux ans sur les autres thèmes obligatoires.