commission des lois |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 849 ) |
N° COM-9 7 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L.2242-4 du Code des transports, il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne : (…) 10° De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation
L’article L.3116-3 du Code des transports est ainsi modifié : « Les 2°, 5° et 10° de l'article L.2242-4 et les articles L.2242-5 à L.2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers. »
Le 4° de l’article R.2241-26 du Code des transports est ainsi modifié : « Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne : (…) 4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ou de se pencher en dehors des véhicules ; (…) »
L’article R.2241-30 du Code des transports est abrogé.
Objet
La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l’instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.
Ce phénomène s’est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu’ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d’individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d’adrénaline. La portion Passy – Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel.
Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames. Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet. Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule, à l’image du ski nautique par exemple. Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s’exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant. Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.
Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics.
En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers. En l’état du droit, le fait de rester sur les marchepieds d’un véhicule en circulation et celui de se servir de ce véhicule comme engin de remorquage constituent des contraventions de 4ème classe, respectivement prévues par les articles R.2241-26 et R.2241-30 du Code des transports. Il conviendrait toutefois, au vu des éléments exposés précédemment et dans une logique avant tout dissuasive, de réprimer plus sévèrement ces comportements : les regrouper sous un délit spécifique, applicable aussi bien au transport ferroviaire ou guidé qu’au transport routier de personnes, semblerait à même de mieux endiguer ces phénomènes. Il est par conséquent proposé d’intégrer ce nouveau délit à l’article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par suite, il faudrait en toute cohérence supprimer les contraventions évoquées ci-avant.
Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, il s’agirait de prévoir l’application de cette infraction au transport routier, par renvoi de l’article L.3116- 3 du Code des transports à l’article L.2242-4 tel que sanctionnant spécifiquement le train surfing.