commission des lois |
Projet de loi Responsabilité pénale et sécurité intérieure (1ère lecture) (n° 849 ) |
N° COM-11 7 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2251-4-1 alinéa 6 du Code des transports est modifié comme suit :
(…)
L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007, ou dans le cadre des déplacements des agents en service.
(…).
Objet
Il résulte de l’article L. 2251-4-1 al. 6 du Code des transports que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peuvent pas déclencher l’enregistrement de leurs caméras hors des « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique ». Cette restriction ne correspond pas à l’ensemble du périmètre d’intervention de ces agents. En effet, si leur compétence géographique concerne principalement les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission : - sur la voie publique (en application de l’article L. 2251-1 du Code des transports et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service). - dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l’article L. 2251-1-3 du Code des transports)