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commission des lois

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-1 rect. bis

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CARDOUX, ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LE NAY, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mmes PLUCHET et PUISSAT, M. RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAVARY et SOMON, Mme THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes GARNIER et GOSSELIN et MM. VERZELEN et POINTEREAU


ARTICLE 17


Après le deuxième alinéa,

Insérer quatre alinéa ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l’article L428-21 du code de l’Environnement est remplacé par le texte suivant :

« Les agents de développement des fédérations des chasseurs sont habilités à rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire départemental pour lequel ils sont assermentés les infractions au titre II livre IV du Code de l’Environnement et des textes pris pour son application.

Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4.

Les agents développement des fédérations des chasseurs* agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 (1°), L. 172-13, et L. 172-16. »

Objet

L’article 17 de la présente loi ne vise pas à remplacer le service public par le privé, ni de remettre en cause le caractère régalien de la police.

Cependant, il parait opportun d’étendre les pouvoirs de constatation des gardes particuliers et des agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs, de manière limitée, pour faire face à une demande de renforcement de la police de proximité en milieu rural.

En effet, en matière environnementale et rurale, les actions de la gendarmerie nationale, des polices municipales et nationale et de l’OFB, se concentrent, à juste titre, sur des grandes missions de police concernant, notamment, les activités de braconnage s'apparentant parfois à du grand banditisme, de contrôle des validations des permis de chasser ou encore la destruction d’espèces protégées et l'importation d'animaux exotiques ou de matières interdites (ivoire).

En dehors des opérations d’envergure, il semble nécessaire que les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs puissent intervenir sur le terrain pour des infractions du quotidien par exemple lorsqu’une action de chasse déborde sur un territoire voisin ou est accomplie en dehors des heures et périodes autorisées. Avec les initiatives parlementaires visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, lorsqu'un texte sera adopté, les infractions de ce type seront amenées à se multiplier.

Ils ne peuvent pas, en l’état du droit actuel, dresser de procès-verbal pour d’autres infractions telles que la chasse en réserve ou la chasse sur autrui sans autorisation si leur fédération n’a pas, au préalable, justifié de la signature de contrats de gardiennage avec des propriétaires et des détenteurs de droit de chasse.

Cette signature de contrat, prévue par les dispositions de l’article L 428-21, se conçoit pour les relations entre les propriétaires et les gardes chasse particuliers, mais elle n’est plus adaptée à la réalité des missions des agents de développement assermentés des fédérations, qui exercent tous cette fonction dans un cadre professionnel établi et collaborent régulièrement avec les inspecteurs de l’environnement.

Cet amendement vise donc à permettre, au même titre que pour les gardes particuliers, aux agents de développement des fédérations des chasseurs de rechercher et de constater toutes les infractions de chasse sur l’ensemble du territoire départemental pour lequel ils sont assermentés. Ils auront de ce fait les mêmes compétences de recherche d’infraction que la loi du 24 juillet 2019 (nouvel article 330-20 du code de l’environnement) a attribué aux agents des réserves naturelles relevant également d’un statut de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.