commission des lois |
Proposition de loi Le respect de la propriété immobilière contre le squat (1ère lecture) (n° 81 ) |
N° COM-5 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Henri LEROY, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;
b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;
c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 3 de la proposition de loi afin :
- de recentrer la procédure dérogatoire d'évacuation forcée sur les seuls squatteurs ; les locataires défaillants qui se sont introduits régulièrement dans leur logement, après avoir signé un contrat de bail, et qui rencontrent ensuite des difficultés financières doivent continuer à relever de la procédure d'expulsion locative classique ;
- d'y ajouter, à l'instar de ce que la commission des lois avait déjà voté au cours de la discussion du projet de loi Elan en 2018, « les locaux à usage d'habitation » afin que puissent être prises en compte les occupations illicites de logements vacants, qui ne peuvent pas encore être qualifiés de domiciles faute d'emménagement de la personne disposant d'un titre à l'occuper, mais qui ont vocation à le devenir ; sont ici visés les cas d'occupations illicites d'un logement entre deux locations ou après la construction et avant l'emménagement des nouveaux propriétaires ou locataires ;
- de réduire de 48 à 24 heures le délai accordé au préfet pour examiner la demande et prendre la décision de mise en demeure afin d'apporter une réponse plus rapide à ces situations qui mettent les propriétaires ou occupants légitimes en détresse.
Enfin, une amélioration rédactionnelle a été apportée afin de remplacer le terme « préfet » par « représentant de l’État dans le département ».