commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-83 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéas 21 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne peut en aucun y avoir de sanction et de licenciement du fait de la non-présentation par le salarié du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
D’après l’article L. 1132-1 du Code du travail, il est interdit de discriminer, sanctionner ou licencier un salarié en raison notamment des opinions politiques, de ses convictions religieuses ou de son état de santé, qui pourraient pour chacune d’entre elles constituer le fondement d’un refus d’un salarié d’être vacciné, ou plus simplement encore de justifier de son statut vaccinal.
Rappelons que le guide employeur sur la Covid-19 publié en juin dernier précisait que l’employeur ne pouvait en aucun cas imposer à son salarié de le tenir informé de sa situation par rapport à la vaccination.
Les mesures mises en place dans ce projet de loi ne sont pas justifiées et paraissent absolument disproportionnées et à l’évidence portent encore atteinte aux libertés individuelles.