commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-226 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise.
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa.
II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I du présent article, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.
B. – Alinéa 5
Au début, remplacer les mots :
« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre
par les mots :
III. – A. – Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre
C. – Alinéas 6 à 39
Au début, supprimer le signe :
«
D. – Alinéa 39
À la fin, supprimer le signe :
» ;
E. – Alinéas 40 à 42
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
IV. – Les I et III de l’article L. 3131-17 et l’article L. 3131-18 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article.
V. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacé par la date : « 31 octobre 2021 » :
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ;
b) Le II est abrogé
F. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l'application de l'article 1er en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : ».
G. –Alinéa 45
Remplacer le mot :
décembre
par le mot :
octobre
H. – Alinéa 46
1° Au début, remplacer la mention :
II. –
par la mention :
VI. –
2° Compléter l’alinéa par les mots :
, à l'exception :
I. – Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique ;
2° Du 1. du C. du III, qui n’est pas applicable en Nouvelle Calédonie et la Polynésie française. Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacés par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Objet
Un élargissement du dispositif du passe sanitaire constitue, selon les connaissances scientifiques actuelles, une forme de réponse tenant compte de la diffusion des variants afin de tenter de prévenir des restrictions sanitaires plus contraignantes comme la fermeture totale des établissements, ou encore l’institution d’un confinement de l’ensemble de la population.
Il s’agit cependant d’une législation d’exception qui ne peut être acceptée que dans un cadre juridique rendant compte de cette exceptionnalité. Seule une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population peut en effet justifier une telle mesure.
L’amendement propose donc d’accepter l’élargissement du passe sanitaire, mais uniquement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il déclare en conséquence l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République, jusqu’au 31 octobre 2021. L’amendement laisse la possibilité au pouvoir règlementaire de mettre fin à cet état d’urgence avant le terme fixé par la loi, y compris sur une partie seulement du territoire national.
Cohabiteraient ainsi deux régimes de passe sanitaire : un premier, applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire serait en application, qui concernerait un grand nombre de lieux dont des lieux accueillant des activités du quotidien, sans condition tenant à l’importance des rassemblements de personnes ; un second, applicable dans les lieux où le Gouvernement déciderait de sortir de l'état d'urgence sanitaire et de rétablir un régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire, où le passe sanitaire ne concernerait que certains lieux, établissements ou évènements où se tiennent des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels impliquant de grands rassemblements de personnes. Les deux régimes ne seraient applicables que jusqu’au 31 octobre 2021.
Au regard de l’extension proposée du passe sanitaire, il ne semble pas nécessaire de permettre au Gouvernement d’imposer à nouveau aux personnes d’interdire de sortir de leur domicile par des mesures de confinement ou de couvre-feux. L’amendement propose donc aussi que, si le Gouvernement estime nécessaire de telles mesures en dehors des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique, où elles sont rendues applicables en vertu de la présente loi, celles-ci ne pourraient être prolongées au-delà d’un mois que par une loi.