commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-218 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 7 bis : il convient de ne faire référence qu'aux comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises et établissements d'au moins 50 salariés s'agissant de l'information et de la consultation sur les mesures de contrôle du passe sanitaire et de l'obligation vaccinale. En effet, seuls les CSE de ces entreprises sont compétents pour connaître des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. En outre, il est proposé de ramener de deux à un mois le délai maximal dans lequel le CSE devra se prononcer pour avis sur les mesures communiquées par l’employeur. En effet, rien ne semble justifier, au vu de la situation actuelle, de déroger au délai de droit commun d’un mois pour le rendu de l’avis du CSE, dès lors que le fonctionnement des entreprises est moins perturbé que pendant les périodes précédentes de fortes restrictions sanitaires.