commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-205 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
Alinéa 26
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. - Les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.
Un décret fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la satisfaction aux critères requis.
Objet
Les vaccinations ou immunisations obligatoires prévues par le code de la santé publique sont toujours définies par voie réglementaire après avis de la Haute Autorité de santé.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence l'obligation vaccinale nouvelle avec les exigences habituelles en la matière.
En outre, alors que les exigences de vaccination des personnels soumis à l'obligation pourraient, selon les justifications médicales, être dissociées du schéma vaccinal permettant l'obtention du passe sanitaire (durée à l'issue de l'administration des doses requises, rappel éventuel), le présent amendement précise le certificat vaccinal relatif à la satisfaction de la vaccination obligatoire contre la covid-19.
La dissociation des deux bases légales n'est pas de nature à empêcher le choix par le Gouvernement de critères identiques de satisfaction et de présentation pour les deux certificats