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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-65

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II.- Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III.- À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

V- Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

VI.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VII.- Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VIII.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le déroulement des élections régionales et départementales, prévues en mars 2021.

Certes, le Gouvernement a annoncé la création d’une commission présidée par Jean-Louis Debré pour évaluer la possibilité d’un report de ces scrutins.

Néanmoins, « vivre avec le virus » implique de préserver notre vie démocratique, tout en protégeant les citoyens dans l’accomplissement de leurs droits civiques ainsi que les personnes participant à l’organisation des scrutins (membres des bureaux de vote, scrutateurs, agents municipaux, etc.).

Au-delà des élections régionales et départementales, renoncer à organiser des élections en raison de l’épidémie pourrait remettre en cause l’élection présidentielle de mai 2022, dont la périodicité relève pourtant de l’article 6 de la Constitution.

Notre droit doit ainsi s’adapter à la situation sanitaire, ce qui nécessite de prendre des précautions très en amont des scrutins pour ne pas être pris au dépourvu.

Dès lors, le présent amendement propose trois mesures concrètes pour sécuriser les élections régionales et départementales de mars 2021 :

    - Faciliter le vote par procuration, en permettant à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), en consacrant un droit pour l’électeur d’établir sa procuration depuis son domicile et en permettant au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune ;

    - Augmenter le nombre de bureaux de vote pour éviter une trop forte concentration des électeurs (alors, qu’aujourd’hui, un bureau peut compter entre 800 et 1 000 électeurs inscrits) ;

   - Autoriser le vote par correspondance « papier », en suivant l’exemple de la Bavière ou de certains cantons suisse. De nombreuses précautions seraient prises pour éviter les fraudes : documents pour s’assurer de l’identité des votants, conservation des plis dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance, acheminement des plis par des officiers de police judiciaire (OPJ), etc.