commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-57 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…- Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :
1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire à l’épidémie de covid-19 ;
2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Objet
Cet amendement dresse la liste des mesures temporaires qui pourraient être prolongées ou rétablies par ordonnances, en supprimant tout pouvoir de modification de la part du Gouvernement.
Il concerne, plus précisément :
- la possibilité d’adapter les examens de l’enseignement supérieur et les concours de la fonction publique (qui court actuellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- la prolongation des contrats doctoraux dans les universités.