commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-48 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 3, 6-1 et 7 sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;
b) La troisième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. »
3° L’article 6-1 est ainsi rédigé :
« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limitée, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.
« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.
« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6-1 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition.
« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.
« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.
« L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice visée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »
5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».
II. – L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif est ainsi modifiée :
1° À l’article 1, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 6, 7 et 10-1 sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
3° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limitée, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.
« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.
« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience.
« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.
« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.
« L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère visée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. »
5° Au début de l’article 10-1, sont insérés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, » ;
6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».
Objet
Considérant que le Parlement doit se prononcer pleinement sur les mesures législatives aménageant la procédure devant les juridictions en raison du contexte sanitaire, le rapporteur propose par le présent amendement d’inscrire directement « en clair » plusieurs mesures destinées à assurer à la continuité du fonctionnement des juridictions, tout en permettant une conciliation équilibrée avec les droits fondamentaux des personnes.
Ainsi, le présent amendement « réactive », en les encadrant davantage que dans les ordonnances du printemps dernier, la possibilité pour les seules juridictions judiciaires non pénales et les juridictions administratives :
- de restreindre la publicité des audiences ou de les tenir hors la présence du public à condition que cette mesure soit proportionnée au risque sanitaire ;
- ou de recourir à la visioconférence, à condition notamment que les parties en soient expressément d’accord et que leurs avocats soient, le cas échéant, physiquement présents auprès d’elles.
Le présent amendement « réactive » également la possibilité pour les premiers présidents de cour d’appel d’opérer provisoirement un transfert de compétence entre juridictions si l’une d’entre elles est en incapacité de fonctionner, par exemple dans l’hypothèse d’un confinement local.
Il reprend en outre la possibilité de recourir à une procédure écrite sans audience dans le cadre du contentieux administratif dit « DALO injonction », dans l’hypothèse où la décision envisagée est favorable au requérant, l’absence d’audience ne posant alors pas de difficultés.
Ces dispositions dérogatoires auraient une « durée de vie » strictement limitée à l’état d’urgence sanitaire (jusqu’au 31 janvier 2021 inclus).
Dès lors, l’habilitation à légiférer demandée par le Gouvernement en matière juridictionnelle à l’article 4, trop large et insuffisamment justifiée, n’aurait plus lieu d’être.