commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-43 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, le Premier ministre ne peut faire application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, pour une période supérieure à douze jours. L’application de ces mesures au-delà de cette période ne peut être autorisée que par la loi.
Objet
La prolongation du régime de l’état d’urgence sanitaire apparaît pertinente et proportionnée au regard de l’évolution de la situation sanitaire.
Permettre au Gouvernement de confiner la population pendant une période aussi longue, sans nouvelle intervention du législateur, serait en revanche excessif.
Le présent amendement, sans limiter excessivement la capacité de réaction des autorités de l’État, tend donc à prévoir que le Premier ministre ne peut faire usage de mesures de confinement pour une durée supérieure à douze jours sans autorisation préalable du législateur.