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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-28

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° du I, la première occurrence des mots : « ou » et : « interdire » est supprimée.

Objet

Les auteurs de l'amendement entendent distinguer clairement les mesures applicables pendant l'application de l'état d'urgence sanitaire et celles relevant du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

A cette fin, ils proposent de supprimer la possibilité, pour le Premier ministre, d’interdire la circulation des personnes et des véhicules, tout en conservant la faculté d’une réglementation. Ils reprennent ainsi la position adoptée par le Sénat en juin 2020 autorisant l'autorité administrative à imposer des mesures restrictives dans les foyers de contamination identifiés, tout en écartant une interdiction absolue comparable à ce qui s'applique dans le cadre du régime de l'état d'urgence sanitaire.

Examiné à l'occasion de la discussion du projet de loi prorogeant la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, le Sénat a rejeté cet amendement au motif que le Gouvernement ne pouvait s'affranchir du respect de la légalité, sous le contrôle du juge administratif, en période exceptionnelle.

Le contexte a profondément changé depuis, le Gouvernement ayant rétabli l'état d'urgence sanitaire et proposé de combiner dans le présent projet de loi les deux régimes d'état d'urgence. Cette situation va autoriser le Gouvernement à s'affranchir des règles de droit commun en portant atteinte aux libertés fondamentales parmi lesquelles figurent la liberté d'aller et de venir pendant une durée qui est excessive. Le présent amendement vise à établir une démarcation nette entre ce qui relève du régime de l'état d'urgence et qui est justifié afin d'assurer le droit à la protection de la santé, reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle et ce qui risquerait de porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.