commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-1 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6327-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;
2° A la fin, la seconde occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ».
Objet
En application de l'article L. 6327-1 du code des transports, l’Autorité de régulation des transports (ART) est compétente pour la régulation des redevances des aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers au cours de l’année civile précédente, ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes comprenant au moins un aérodrome dont le trafic de la dernière année achevée dépasse cinq millions de passagers.
La chute du trafic aérien consécutive à la crise sanitaire de la Covid-19 pourrait donc induire une perte de compétence de l’ART, pour une ou plusieurs années, sur six des neufs aéroports principaux de sa compétence : Lyon, Marseille, Toulouse, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, et Nantes.
L’article 4 du projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter dans ce sens le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports. Le Gouvernement souhaite ainsi modifier l’article L. 6327-1 du code des transports, afin d’évaluer le franchissement du seuil de cinq millions de passagers sur une période glissant de cinq ans, correspondant à la durée des contrats de régulation économique.
Pourtant, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a jugé « préférable d'inclure directement dans le projet de loi » cette disposition. De surcroît, des réserves peuvent être émises quant à la règle envisagée par le Gouvernement : avec une appréciation en moyenne sur cinq ans, et compte des incertitudes fortes concernant l’évolution de la crise sanitaire, rien n’indique que le champ de compétence de l'ART ne sera pas réduit en 2022 ou 2023, en particulier pour les aéroports les moins fréquentés parmi le périmètre de régulation de l’ART.
Le présent amendement, introduisant un article additionnel, vise à retenir un champ de compétence de l’ART pour les aérodromes dont le trafic annuel dépasse cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes, ainsi que pour les aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes. Ce périmètre, plus sécurisant, pourrait garantir une stabilité du champ de compétence de l’ART pour les cinq années à venir.