commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (n° 718 ) |
N° COM-58 rect. bis 14 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT ARTICLE 2 |
Alinéas 16 à 38
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 443-5. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.
II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1.
III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
IV. – Lorsque l’acheteur a mandaté à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1-1, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à :
1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;
2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441-1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et le cas échéant la conformité des modalités de révision du prix ;
3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.
V. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du I de l’article L. 441-1-1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises. Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, à attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.
VI. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
VII. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit notifier leur acceptation, soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
VIII. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
IX. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.
X – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.
XI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la simplification du recours au tiers indépendant.
Ainsi, lorsque l’acheteur mandate à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises par le fournisseur sur les matières premières agricoles, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à réceptionner ces informations ainsi que les pièces justificatives, attester leur exactitude et transmettre l’attestation à l’acheteur.
Lorsque le fournisseur fait directement appel à un tiers indépendant, en plus de réceptionner les informations et pièces justificatives du fournisseur, d’attester de leur exactitude et de transmettre l’attestation à l’acheteur, le tiers indépendant doit attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.
Le présent amendement permet également de corriger quelques incohérences juridiques et de clarifier l’articulation entre les différents régimes applicables à la vente de denrées alimentaires afin d’éviter tout conflit d’interprétation : il est ainsi nécessaire de rappeler directement au sein de l’article L. 443-5 le principe de l’identification ligne à ligne de chacun des services et chacune des obligations ainsi que leur prix unitaire et de rappeler l’application concomitante dispositions des articles L. 441- 3 et L. 441-4 lorsque la convention est conclue avec un distributeur.