commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (n° 718 ) |
N° COM-57 rect. bis 14 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT ARTICLE 2 |
Alinéas 3 à 14
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les denrées alimentaires, dont au moins une matière première agricole ou un produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles entre en valeur ou en volume pour 25% ou plus dans la composition du produit, les conditions générales de vente :
1° soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé mentionnés au I ou la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises. Les informations peuvent être présentées au sein des conditions générales de vente par catégories de denrées alimentaires ;
2° soit prévoient l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester auprès de l’acheteur que le barème tarifaire intègre le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de la matière première agricole agrégée et la part qu’elle représente dans le tarif du fournisseur.
L’attestation mentionne explicitement l’évolution du prix par rapport à l’année précédente et la part de la matière première dans le produit. Le tiers justifie du besoin d’évolution tarifaire du fournisseur lié au coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit et permet d’attester la prise en compte intégrale de celle-ci par l’acheteur.
II. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
III. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.
IV. – Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur à 25%.
V. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-5 du présent code. »
Objet
Le mécanisme initialement prévu et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale pose une obligation de principe, consistant à indiquer le prix d’achat de la matière première agricole dans les conditions générales de vente des fournisseurs de produits alimentaires.
Ce principe est assorti de deux dérogations : indication des volumes et pourcentage de tarif de manière agrégée ou recours direct à un tiers indépendant.
La proposition d’amendement porte sur une simplification du dispositif tout en gardant les 3 options initiales et l’objectif de la proposition de loi d’aller vers plus de transparence sur le prix d’achat des matières premières agricoles. Les modifications opérées permettent un mécanisme plus simple et surtout applicable dans la pratique.
La rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale concernant l’option de recours direct à un tiers indépendant est inapplicable en pratique. Il est en effet prévu une intervention du tiers post négociation commerciale pour attester que celle-ci n’a pas porté sur le prix d’achat des matières premières agricoles. Or, la négociation du prix convenu intègre divers éléments (négociation de réduction de prix, de contreparties et services) qui rendront le contrôle du tiers sur le prix convenu très difficile voire infaisable.
La transparence est une condition indispensable de la confiance entre les différents maillons de la filière. Néanmoins des dispositions consistant à donner une transparence excessive sous forme de pourcentage les volumes de matières premières entrant dans la composition du produit, et la part que ces matières représentent dans le tarif, ne peut avoir à terme qu’un effet contraire au but recherché :
- La connaissance du contenu des conditions générales de vente par les concurrents, et la comparaison que pourront opérer les distributeurs, pourrait produire un effet contraire àl’objectif poursuivi par la proposition de loi : cela conduirait les distributeurs à tenter d’obtenir un alignement des prix vers le bas. Dès lors, la rémunération de l’amont s’en trouvera forcément affectée
- Également, trop de transparence porte atteinte au principe du secret des affaires, qui permet de protéger les fournisseurs en l’occurrence et serait porteuse d’effets anticoncurrentiels.
- Enfin, es distributeurs sont également des concurrents via leurs marques propres ; une transparence excessive leur donne accès à des informations capitales.
Il est ainsi proposé une alternative entre :
- la mention du détail ou sous forme agrégée des matières premières agricoles dans les CGV
ou
- le recours direct à un tiers indépendant pour attester la prise en compte du coût des matières premières agricoles dans le barème tarifaire et le besoin de l’évolution tarifaire.
L’objectif est d’apporter la sécurisation nécessaire sur les matières premières agricoles principales composant le produit.
En vertu de ce mécanisme, le prix de la matière première agricole ne pourra plus être la variable d’ajustement lors de la négociation commerciale.
- Les missions du tiers indépendant s’en trouvent simplifiées.