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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-46

7 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 26, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

L’obligation de mandater un tiers indépendant, mentionnée au premier alinéa du présent III bis, n’est pas applicable aux fournisseurs relevant de la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Lorsque le fournisseur relève de la catégorie visée à l’alinéa précédent, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales du fournisseur.

Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec l’acheteur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‐1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur.

Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Objet

Cet amendement prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas l’obligation de mandater un tiers indépendant lorsqu’en leur qualité de fournisseur, elles font le choix de faire figurer dans leurs conditions générales de vente (CGV) les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce, c’est-à-dire lorsqu’elles décident de présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés entrant dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.

En effet, l’article 2 de la proposition de loi laisse la possibilité au fournisseur de choisir entre trois options, lors de la rédaction de ses conditions générales de vente, pour se conformer au nouvel article L.441-1-1. Toutefois, les deux options prévues à l’article II de l’article L.441-1-1 (part agrégée et désignation d’un expert ou désignation d’un tiers indépendant seule) supposent que le fournisseur mandate, à ses frais, un tiers indépendant.

Or, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises n’auront pas forcément les moyens de choisir ces deux options qui supposent d’engager des frais pour mandater un tiers indépendant. Ces entreprises n’auront alors d’autre choix que d’appliquer la première option, qui suppose une plus grande transparence, mais ne nécessite pas d’engager des frais pour mandater un tiers indépendant puisque, dans cette seule hypothèse, c’est à l’acheteur de supporter les coûts si ce dernier souhaite mandater un tiers indépendant. Rien ne justifie que les coûts relatifs au tiers indépendant pèsent uniquement sur les fournisseurs, plutôt que sur les acheteurs, d’autant plus lorsque le fournisseur est une petite entreprise. Cet amendement vise donc à s’assurer que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) ne soient pas pénalisées dans le cadre de l’application du dispositif envisagé, en raison notamment de leurs ressources financières limitées qui ne leur permettent pas de payer un tiers indépendant.

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) auront ainsi la possibilité de choisir entre deux options : mentionner la part que représente chaque matière première agricole et chaque produit transformé dans la composition de leur produit ou mentionner la part agrégée de ces ingrédients.