commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (n° 718 ) |
N° COM-20 rect. 14 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.
Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.