commission des lois |
Proposition de loi Recours des parlementaires pour excès de pouvoir (1ère lecture) (n° 696 ) |
N° COM-1 4 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2, remplacer les mots « membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont », par les mots : « présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de restreindre la présomption légale d’intérêt à agir aux seuls présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux présidents de leurs commissions permanentes.
Il convient, en effet, de privilégier, en la matière, un droit d’agir « institutionnel » permettant au Sénat, en tant qu’institution, de faire assurer le respect de la volonté du législateur par le pouvoir réglementaire.
L’ouverture d’un intérêt à agir limité à ces organes est, en outre, cohérent avec l’article 19 bis A du Règlement du Sénat qui confie aux commissions permanentes le suivi de l’application des lois. L’intérêt à agir laissé aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat leur permettra, s’ils le jugent nécessaire, de faire droit à des demandes de recours n’émanant pas des présidents des commissions permanentes.