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commission des lois

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-98

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéas 3 et 12

Remplacer les mots :

fournir un justificatif

par les mots :

justifier

II. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

septième

IV. – Alinéas 13, 14, 18, 19 et 22

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement tend à supprimer la proposition de prolongation de la durée maximale cumulée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à deux ans, lorsqu'elles qu’elles sont prononcées dans les six mois à compter de l’élargissement d’une personne condamnées pour des actes de terrorisme à une peine de prison d’une durée supérieure à cinq ans (ou à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale). 

Le Conseil constitutionnel a en effet indiqué, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que « compte tenu de [leur] rigueur, [les MICAS] ne saurai(en)t, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois ». Il ajoutait, dans le commentaire de cette même décision, que « quelle que soit la gravité de la menace qui la  justifie,  une  telle  mesure  de  police  administrative  ne  peut  se  prolonger  aussi  longtemps  que  dure  cette  menace ». 

Compte tenu des obstacles constitutionnels à toute évolution du cadre légal des MICAS, le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l’enjeu que représente, en termes de sécurité publique, l’élargissement de condamnés terroristes dans les prochaines années. C'est l'objet de l'article 5 du projet de loi qui introduit une mesure de sûreté à destination des personnes condamnées pour terrorisme sortant de détention, qui pourrait être renforcée pour en faire une mesure mixte comportant à la fois des obligations en matière de surveillance et en matière de suivi social.