commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-88 rect. 15 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 5, deuxième phrase
Après le mot :
personne
insérer le mot :
intéressée
II.- Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) L’alinéa premier est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne intéressée".
Objet
Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement tire les conséquences d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, formulée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, aux termes de laquelle "il appartient au ministre de l’intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l’intéressé et de s’assurer en particulier que la mesure d’interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale".
Afin d’inscrire cette réserve dans le code de la sécurité intérieure, il s’agit donc de préciser, ainsi que le font les articles L.228-2 et L.228-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour, respectivement, l’interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et pour l’interdiction de paraître dans certains lieux, que l’obligation de na pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, prévue à article L. 228-5 du CSI, tient compte de la vie familiale de la personne intéressée.