commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-87 rect. 15 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
être transmises à des services de renseignement étrangers ou à
par les mots :
faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec
Objet
L'article 17 du projet de loi transpose, par un article 706-105-1 nouveau au sein du code de procédure pénale, le mécanisme de transmission d'informations par les services judiciaires à destination de certains services de l'Etat et services de renseignement, aux procédures judiciaires relatives à la lutte contre la cybercriminalité et la lutte contre la criminalité organisée d’une très grande complexité.
Ce mécanisme est actuellement prévu par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale en vigueur et vise les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’infractions de nature terroriste. Il prévoit également que les informations ainsi transmises "ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement", ce que prévoit aussi la rédaction de l'article 706-105-1 nouveau, mais en des termes différents.
Le présent amendement rédactionnel vise donc à mettre en cohérence la rédaction de l'article 706-105-1 nouveau du code de procédure pénale avec l'article 706-25-2 de ce même code.