commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-86 rect. 15 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : "responsabilité", sont insérés les mots : "et le contrôle effectif" ;
b) À la dernière phrase, après le mot : "autorité", sont insérés les mots : "et le contrôle effectif et continu" ;
Objet
Afin d’inscrire dans la loi une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, l’article 1er bis, introduit à l’Assemblée nationale, a précisé que les agents de sécurité privée assistant les officiers de police judiciaire dans la réalisation de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouille des bagages au sein des périmètres de protection, sont soumis à leur contrôle effectif et continu. En effet, le Conseil constitutionnel avait indiqué qu’il « appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire ».
Or, dans sa décision, le Conseil constitutionnel soulignait également au point 32, toujours à propos des périmètres de protection, que les vérifications précitées "ne peuvent être opérées que par des autorités de police judiciaire ou, en leur présence et sous leur contrôle effectif, par des agents de police municipale ou des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications."
Il convient donc d’inscrire dans la loi que ce contrôle effectif des officiers de police judiciaire s’applique également aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints qui procèdent, aux termes de l’article 226-1 du code de la sécurité intérieure et sous la responsabilité des officiers des officiers de police judiciaire, à des palpations de sécurité ainsi qu’à des inspections visuelles et à des fouilles des bagages au sein des périmètres de protection.
La proposition de loi issue du rapport de la mission pluraliste de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre de la loi SILT proposait d’ailleurs une rédaction en ce sens.