Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-70

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots « ou les témoins » sont supprimés.

b) Le huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette copie préserve l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa du présent article. L’identité et l’adresse des témoins sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par les intéressés et versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Il en est fait mention dans l’original du procès-verbal ainsi que dans la copie de ce document ».

Objet

L’article 4 bis préserve insuffisamment l’anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire en prévoyant le caractère facultatif (« le cas échéant ») de la décision de les mentionner dans le PV original relatant les modalités et le déroulement de la visite domiciliaire ainsi que dans la copie de ce document.

Ce constat peut conduire le juge des libertés et de la détention(JLD)à ne trouver personne pour se porter témoin ainsi que le relève la pratique.

En conséquence, il est préférable de disjoindre la mention de l’identité et de l’adresse des témoins dans un PV distinct.

Cet amendement permettra de faciliter les missions du JLD qui pourra garantir de manière absolue cet anonymat dans le but de rassurer pleinement les intéressés tout en préservant les droits de la défense.