commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-42 11 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 3 procède à un renforcement du régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Rappelons que ces mesures individuelles de surveillance particulièrement attentatoires aux libertés publiques avaient été mises en place à titre expérimental et avec clause de revoyure - étant donné leur caractère particulièrement exorbitant du droit commun. Elles sont mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, à l'encontre de "toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics" : des motifs particulièrement imprécis, difficiles à établir et à contrôler. Aussi, la menace "pressentie" n'est ni avérée ni caractérisée.
Ces mesures de police administrative viennent rompre avec notre tradition d'intervention étatique sur fondement d'un droit pénal d'interprétation stricte, elles participent au développement d'une police administrative fondée sur le soupçon.
Pourquoi dans ce cadre, le gouvernement persiste-t-il à porter la durée maximale des MICAS de 12 à 24 mois ? Alors même que le Conseil d’État n’a pas retenu cette disposition, en estimant qu’elle soulève une difficulté d’ordre constitutionnel sans que son efficacité soit suffisamment établie. Le Conseil constitutionnel a en effet intégré dans le bilan qu’il a fait de la constitutionnalité des MICAS la circonstance que leur durée était limitée à douze mois (Décision QPC du 29 mars 2018).