commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-3 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A L'article L 822-2 du code de la sécurité intérieure on complète au 3°
après les mots "analyse technique"
ajouter
y compris les besoins de traduction
Objet
On sait que les besoins de traductions y compris de langues rares peuvent retarder les opérations de traitement des renseignements
cet amendement est un amendement de précision .
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :
1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L. 852-1 et L. 852-2 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;
2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.
Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.
Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.