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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-56

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et KANNER et Mme DUMONT, rapporteurs


ARTICLE 21


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

professionnel ou volontaire

par les mots :

ou du marin-pompier

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en application du présent alinéa

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de  vingt-et-un ans inclus, des  personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République » sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A L’article L. 411-6 est ainsi modifié :

a) après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;

b) les mots : « ou l'autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces ».

V. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

VII bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : «ou de la République ».  

Objet

Cet amendement clarifie les modalités d'attribution de la qualité de pupille de la République : celle-ci serait attribuée par le Premier ministre, sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité.

L'amendement aligne également le régime des pupilles de la République sur celles de la Nation en matière d'obligations du service national actif, et précise l’impossibilité de cumul du bénéfice de ce dispositif avec d’autres dispositifs de protection existants.