commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-95 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime ne pas être en mesure de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective d’engagements pris par les parties, ou si elle n’est pas en mesure de déterminer l’adéquation des engagements à prendre avec les caractéristiques mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du I du présent article, elle consulte la commission départementale d’orientation agricole pour éclairer sa décision.
Objet
Cet amendement vise à préciser les situations dans lesquelles l’autorité administrative compétence, soit le préfet de département, consulte la commission départementale d’orientation agricole (CDOA).
Placées sous l’autorité du préfet de département, les CDOA sont consultées, dans le cadre de ce dispositif de contrôle, lorsqu’il y a des doutes et des hésitations quant à la stratégie à adopter en matière de mesures compensatoires, notamment au regard du respect des objectifs fixés dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ou de l’appréciation des effets bénéfiques pour le territoire en matière économique, sociale et environnementale.
Ainsi, si le préfet de département considère que le dossier d’instruction transmis par les comités techniques des SAFER ne lui permet pas de prendre une décision éclairée pour proposer aux parties des mesures compensatoires satisfaisantes permettant d’autoriser la prise de participation dans une société, il demande un avis complémentaire de la CDOA.