commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-90 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées aux 2° du I du présent article ou si la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur les atteintes mentionnées aux 1° et 1° bis du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.
« Après transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L.333-5.
« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que c’est bien l’autorité administrative compétente, et non les SAFER, qui déterminent si l’opération peut être autorisée ou non. Afin de pouvoir disposer de tous les éléments pertinents pour prendre une décision, l’autorité administrative compétente peut demander à la SAFER de compléter son dossier d’instruction, en particulier l’évaluation des effets bénéfiques pour le territoire en matière économique, sociale et environnementale.