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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-9 rect. bis

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET, VERMEILLET et BILLON, M. CHAUVET, Mme GUIDEZ, MM. LAFON, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et MOGA, Mme JACQUEMET, M. BONNEAU, Mme GATEL, MM. MAUREY, HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LEVI, Mme PERROT, M. CANÉVET et Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Supprimer les mots :

à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et

Objet

Il est indispensable de conserver l’atout que revêt le caractère familial des exploitations agricoles françaises. Le dispositif proposé, alors même qu’il affirme protéger ce modèle familial, le soumet à contrôle dès lors que l’acquéreur de parts n’est pas agriculteur, de la même manière qu’une cession entre tiers.

Dans cette logique, il est proposé d’exempter du dispositif l’ensemble des opérations familiales, c’est-à-dire les cessions réalisées entre parents et alliés jusqu’au 3ème degré que le cessionnaire soit agriculteur ou non.

Il convient donc de placer toutes les cessions de parts sociales réalisées entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré hors du champ du contrôle des accaparements et agrandissements excessifs. Il faut agir de même pour des opérations portant sur le capital social de sociétés composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré.

Dans de nombreuses familles, l’un des enfants seulement continue d’exploiter professionnellement alors que les autres enfants se destinent à une autre voie professionnelle. Pour autant, il s’agit du patrimoine familial.

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la politique foncière où les exceptions familiales sont largement admises : tel est le cas de l’attribution préférentielle de l’exploitation, de l’exception au droit de préemption des SAFER pour les ventes de foncier intra-familiales, ou encore de l’autorisation de droit des fusions d’exploitations détenues par chaque époux au regard du contrôle des structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.