commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-88 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du dépôt et de l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par le décret prévu à l’article L. 333-5.
Objet
Cet amendement vise à encadrer le coût de la procédure d’autorisation instaurée par la proposition de loi.
Pour les SAFER, qui seront chargées de l’instruction des dossiers, le dispositif proposé implique un coût supplémentaire, lié à la mobilisation de moyens humains et techniques d’analyse. Près de 1500 dossiers pourraient être concernés chaque année.
Toutefois, il convient de s’assurer que le coût de la demande d’autorisation ne sera pas prohibitif pour les opérateurs, afin de ne pas geler les transactions sur le marché foncier et qu’une éventuelle tarification de la demande d’autorisation sera mise en œuvre de manière uniforme sur le territoire. En outre, au regard de l’exigence d’égalité devant la loi, un montant forfaitaire unique est préférable à une commission ou à des frais proportionnels au montant de la transaction.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement prévoit que les seuls frais qui pourront être mis à la charge du demandeur dans le cadre de la procédure d’autorisation seront des frais de dossiers, d’un montant unique qui sera fixé par décret.