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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-72

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

Objet

Cet amendement vise à préciser les dispositions applicables aux sociétés étrangères ou détenant ou exploitant des terres situées dans plusieurs régions.

Le seuil d’agrandissement excessif, qui détermine le champ du contrôle, étant fixé au niveau régional, il est nécessaire d’apporter davantage de précisions sur le seuil applicable en cas de chevauchement.

L’amendement prévoit que le seuil applicable est celui du siège social de la société cible, ou à défaut de siège social en France, de siège d’exploitation ou de plus grande surface détenue ou exploitée, en cohérence avec les dispositions déjà prévues à l’article 3 du texte.