commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-69 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
de l’autorité administrative
Par les mots :
du représentant de l’État dans le département
II. – Alinéa 26
1° À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
2° Compléter la troisième phrase par le mot :
compétente
III. – Alinéa 27
1° À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
2° À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
IV. – Alinéa 29
Après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
VI. – Alinéa 33
Après les mots :
l’autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
VII. – Alinéa 37
À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
VIII. – Alinéa 38
À la seconde phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
IX.- Alinéa 39
1° À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
4° À la quatrième phrase, après les mots :
Autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
X.- Alinéa 40
À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
XI.- Alinéa 41
1° À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
2° À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
XII.- Alinéa 43
À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
Objet
Cet amendement s’inscrit dans une volonté de territorialiser au niveau du département le dispositif de contrôle prévu par cette proposition de loi.
En effet, la rédaction actuelle confie au préfet de région la délivrance des autorisations de prise de participation dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole. La compétence du préfet de région est justifiée par le fait que le contrôle des structures a été régionalisé et que le préfet de région fixe le seuil d’agrandissement significatif.
Or, la réalité et la diversité des exploitations agricoles dans nos territoires sont mieux connues et seront plus facilement appréhendées par le préfet de département, ce qui ne remet pas en cause la compétence du préfet de région pour fixer le seuil d’agrandissement significatif.
Le besoin de proximité pour prendre de telles décisions justifie de confier cette mission au préfet de département, une suggestion qui a été largement soutenue lors des différentes auditions menées par votre rapporteur.