commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-14 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. KLINGER, COURTIAL, LE RUDULIER et SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, BELIN et ANGLARS, Mme CANAYER, M. GENET, Mmes DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. CADEC, CHARON et TABAROT, Mme LASSARADE et MM. BRISSON, BABARY et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
I-. Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14,815-15 et 883 du code civil ;
II-. Après l’alinéa 24, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :
« a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
« b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
Objet
La proposition de loi propose de soumettre à autorisation administrative les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles, si l’opération confère le contrôle de ladite société au cessionnaire et qu’il répond aux critères fixés localement de concentration excessive ou d’accaparement de terres (seuil objectif de surface), à l’exclusion des cessions à titre gratuit et des opérations réalisées par les SAFER.
L’Assemblée nationale a prévu une exclusion bienvenue pour les opérations intrafamiliales, importantes dans le secteur agricole. Le présent amendement propose d’aligner les conditions de ce nouveau régime d’autorisation sur les conditions du droit de préemption en vigueur pour la vente de foncier agricole, en prévoyant d’exclure les opérations réalisées dans le cercle familial, ainsi que les opérations d’acquisitions réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, les fermiers et métayers sous conditions.