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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-100

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

II.- à la section 1 du chapitre Ier du livre Ier, l’article L. 141-6 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« ….- Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mettent en place un comité technique consultatif  dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans leur zone d'action. Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.

« Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :

« 1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;

« 2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;

« 3° Le représentant d'une association départementale des maires ;

« 4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

« 5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

« 6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;

« 7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.

« Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

« Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution et les projets de louage mentionnés à l’article L. 141-1 du présent code, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 dudit code et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 du même code ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

 « Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement.

« Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par le chapitre III du livre III du titre III du présent code, après instruction par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le comité technique donne son avis sur les opérations envisagées dans les conditions prévues à l’article L. 333-3. Les réunions du comité technique en application du présent alinéa font l’objet d’un compte rendu, qui est publié dans des conditions respectant la confidentialité des données personnelles et le secret des affaires. Un compte rendu plus détaillé est communiqué au cédant et au cessionnaire envisagé, et transmis à l’autorité administrative compétente dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5. »

II.- Alinéa 1er

En conséquence, remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.- Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à porter au niveau législatif les comités techniques départementaux des SAFER et à encadrer dans la loi leur composition. Il introduit en outre un certain degré de transparence dans les avis des comités techniques en matière de contrôle des structures sociétaires.

Alors même que le dispositif de contrôle des transactions sociétaires prévu à l’article 1er confie SAFER l’intégralité de l’instruction de la procédure de contrôle, les comités techniques des SAFER, qui jouent un rôle consultatif et de préparation des dossiers particulièrement important, n’ont aujourd’hui aucune existence législative. Seules des dispositions réglementaires prévoient la mise en place de ces comités et encadrent leur composition.

Au vu du rôle très conséquent octroyé aux comités départementaux par la proposition de loi, en lien avec les missions des préfets, il apparaît nécessaire d’élever au niveau législatif tant leur existence que leur composition : c’est ce que propose cet amendement.

En outre, l’amendement propose d’introduire une transparence limitée vis-à-vis des travaux de ces comités. Dès lors que ceux-ci interviendront dans l’instruction des dossiers, voire dans la mise en œuvre des mesures compensatoires, tant les parties à l’opération, que l’autorité préfectorale, doivent disposer d’une information fiable sur les analyses du comité technique.

L’amendement prévoit donc que les réunions du comité technique, en matière de contrôle des transmissions sociétaires uniquement, fassent l’objet d’un bref compte-rendu public (qui garantisse néanmoins la confidentialité des données sensibles). Un compte-rendu plus détaillé sera transmis par ailleurs au préfet, afin que celui-ci dispose bien de l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la demande d’autorisation, ainsi qu’aux parties à l’opération, afin de permettre une possibilité de contradictoire.