commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-88 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 |
Alinéa 31
Rédiger comme suit cet aliéna :
« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’article 803-1 du code de procédure pénale pour que la transmission des actes par huissier au ministère public, aux parties civiles, aux experts et aux témoins puisse se faire par voie électronique, sous réserve de l'accord expresse de la personne destinataire.
Le présent amendement étend ces dispositions afin de permettre également la signification par voie électronique aux personnes prévenues ou condamnées qui ne sont pas détenues dans un établissement pénitentiaire.
Comme le demande la chambre nationale des commissaires de justice, il est en effet souhaitable que, sous réserve qu’elle y ait consenti, la personne prévenue ou condamnée, dès lors qu’elle est libre, puisse, par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée et permettant la vérification de son identité, se voir notifier par voie électronique les convocations en justice, ou les décisions de justice rendues.
Le présent amendement prévoit par ailleurs que les modalités pratiques et techniques de ce procédé seront précisées par voie réglementaire, et donc par décret simple, et non par décret en Conseil d’Etat ainsi que l’avait prévu l’Assemblée. La solution retenue est ainsi similaire à celle prévue par l’article 801-1 du code de procédure pénale en matière de procédure pénale numérique.