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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-86

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 10


I. A l’alinéa 2, rétablir comme suit le 1A :

 « 1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. »

 II. Après l’alinéa 6, insérer les dispositions suivantes :

 1er bis B A la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après les mots « la personne mise en examen » sont insérés les mots « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire ». »

 1° bis C A la première phrase du premier alinéa de l’article 148-2, les mots « audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou son avocat ».

 III. Après l’alinéa 11, insérer les dispositions suivantes :

 2° ter Au dernier alinéa de l’article 394, après les mots « audition du prévenu » sont insérés les mots « préalablement informé de son droit de se taire ».

Objet

L’article 10 du projet de loi modifie les articles 199 et 396 du code de procédure pénale en y insérant l’obligation de notifier à la personne poursuivie son droit au silence. Ces modifications tirent les conséquences de deux récentes décisions QPC du Conseil constitutionnel ayant censuré ces deux articles (décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 et n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021) au motif que cette notification constituait une exigence constitutionnelle.

 Le présent amendement complète l’article 10 afin de prendre en compte une nouvelle censure prononcée pour les mêmes motifs par le Conseil dans sa décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, ainsi que deux nouvelles censures qui vont certainement intervenir dans les dossiers en instance n° 2021-934 et 2021-935, concernant les articles 145, 148-2 et 394 du même code prévoyant la comparution du prévenu devant une juridiction statuant sur une mesure de sûreté.

 Le Conseil constitutionnel exigeant désormais de façon systématique la notification du doit au silence, il convient de compléter l'article préliminaire du code de procédure pénale pour prévoir que cette notification doit intervenir à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu'un individu est présenté pour la première fois à un service d'enquête ou à un magistrat. Cette disposition, qui évite de devoir prévoir l’exigence de notification du droit au silence au cas par cas dans de multiples articles du code de procédure pénale, avait du reste été adoptée en Commission des lois par l’Assemblée nationale, avant d’être supprimée en séance.