commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-79 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Alors que le projet de loi propose de généraliser les cours criminelles départementales, qui seraient compétentes pour juger en première instance les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, cet amendement vise à prolonger d'un an l'expérimentation lancée en 2019.
L'expérimentation doit normalement s'achever en mai 2022, soit en pleine période électorale. Le Gouvernement souhaite généraliser les cours criminelles sans attendre la fin de l'expérimentation et sans avoir procédé à une évaluation approfondie. Il paraît plus raisonnable de prolonger l'expérimentation, ce qui permettra de disposer de plus de recul et donnera le temps au législateur de se saisir de ce dossier en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023.
La généralisation prématurée souhaitée par le Gouvernement affaiblit le sens même de la démarche d'expérimentation. Il convient de respecter la méthode qui a été annoncée pour que la démarche d'expérimentation conserve sa crédibilité à l'avenir.
Certes, des évaluations provisoires ont été réalisées, par la commission présidée par le magistrat honoraire Getti et par nos collègues de l’Assemblée nationale, et leurs conclusions sont encourageantes. Elles ont toutefois été réalisées sur un nombre d’affaires réduit et sur un temps trop court pour apprécier si les bonnes pratiques suivies dans les juridictions pilotes seront préservées dans la durée. Il est également un peu tôt pour apprécier l’effet des cours criminelles sur la correctionnalisation et sur l’activité des cours d’assises d’appel.
Une réforme aussi importante que l'abandon du jury populaire ne saurait donc être décidée sans que le législateur dispose de tous les éléments permettant d'en évaluer les conséquences.