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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-76

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9

I. A la première phrase, après les mots :

de l'article 272,

insérer les mots :

et recueilli l’accord du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties pour y participer, 

II. A la même première phrase, remplacer les mots :

organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle

par les mots :

peut organiser une réunion préparatoire criminelle tenue en chambre du conseil

III. Supprimer la deuxième phrase

IV. Au début de la troisième phrase, remplacer les mots :

L'audition

par les mots :

La réunion

Objet

Certains présidents de cour d'assises organisent une réunion préparatoire pour préparer la tenue du procès. Elle permet de mieux organiser les débats devant la cour d'assises, et de rendre leur durée plus prévisible, en recherchant un accord avec les parties sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à la barre.

Le projet de loi entend consacrer et promouvoir cette bonne pratique en l'inscrivant dans le code de procédure pénale. L'Assemblée nationale a souhaité rendre obligatoire la tenue de l'audience préparatoire, considérant que, puisqu'elle permet de mieux organiser les débats, elle devrait être systématique.  

Les praticiens entendus par les rapporteurs ont cependant souligné que l'audience préparatoire peut, pour certains procès, constituer une formalité supplémentaire qui alourdit inutilement la procédure, lorsque l'affaire est simple et le nombre des personnes à citer réduit. Il paraît donc préférable de préserver une certaine souplesse, en laissant le soin au président de la cour d'assises d'apprécier s'il est opportun ou non de proposer une audience préparatoire aux parties. Le présent amendement vise donc à rendre la tenue de cette audience facultative.

L'amendement procède ensuite à une simplification en supprimant l'obligation de demander le dossier individuel de détention de l'accusé s'il est en détention provisoire, ce dossier ne contenant pas a priori d'informations utiles à la préparation du procès.

Enfin, l'amendement procède à une modification terminologique en remplaçant le terme "d'audience" par celui de "réunion" préparatoire criminelle, qui est plus adapté pour une réunion de travail qui doit conserver un caractère informel.