commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-68 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II.- L’article 696-114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais d’enquête prévus par l’article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »
II. En conséquence, insérer au début du premier alinéa la référence :
I.-
Objet
Cet amendement procède à une coordination concernant le procureur européen délégué, compétent pour enquêter en France sur certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
Un des éléments originaux de son statut est qu’il peut mener ses investigations dans le cadre d’une enquête préliminaire ou en appliquant les dispositions propres à l’instruction si les circonstances de l’affaire l’exigent.
Par cohérence, il est proposé qu’il puisse poursuivre ses investigations en faisant application des règles propres à l’instruction si les délais prévus à l’article 2 du projet de loi concernant l’enquête préliminaire sont arrivés à leur terme.